Aude du Parc

14/04/20

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Nullité d’un testament olographe

Droit de la famille, Droit des successions

Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur. C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié. A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa […]
Nullité d''un testament olographe

Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur.
C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié.

A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa portée anéantie.

Sur le fond, il est possible de contester un testament olographe devant le tribunal de grande instance, afin d’en demander la nullité, si la forme du testament n’est pas valable ou si le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament.

I. Contester la forme du testament olographe.

Par application de l’article 970 du Code civil, « le testament ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Ainsi, le testament olographe doit respecter trois règles de forme, qui seront reprises ci-après :

A. Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur.

Il résulte de cette condition que le testament dont une partie a été écrite par un tiers est nul.
Le testament peut être écrit sur n’importe quel support (carnet, carte postale, sur une machine à laver, au dos d’une enveloppe…) et dans n’importe quel type d’écriture, du moment qu’il est manuscrit. Il est nul s’il est dactylographié, même s’il porte une mention manuscrite.
Le testament est valide s’il est recopié par un testateur ayant conscience de ce qu’il transcrit, mais nul s’il est recopié par un illettré qui n’en comprend pas le sens.

B. Le testament doit être daté.

La jurisprudence considère qu’une erreur sur la date peut être corrigée si des éléments intrinsèques du testament permettent de reconstituer la période à laquelle le testament a été rédigé, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de l’espèce.
La reconstitution doit provenir d’éléments contenus dans l’acte lui-même, telles que ses énonciations ou son support matériel (enveloppe datée contenant le testament). L’absence d’éléments intrinsèques permettant de corriger l’erreur de date empêche la régularisation, les seuls éléments de contexte étant insuffisants.

La fausseté de la date du testament équivaut à son absence, et la date ne peut être rétablie que sous les mêmes conditions que l’absence de date.

Lorsque la fausseté de la date d’un testament résulte de l’aveu de celui qui l’invoque, cet aveu fait pleine foi contre lui.

C. Le testament doit être signé.

L’absence de signature rend le testament nul, et ne peut être suppléée.

En revanche, la jurisprudence est souple quant à la signature : elle peut être différente de la signature habituelle, le seul prénom est suffisant, et elle peut être apposée à une place autre qu’au bas du testament.

II. Invoquer l’insanité d’esprit du testateur.

L’article 901 du Code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».

La jurisprudence considère qu’il faut être sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.

Ainsi, l’état mental dégradé du testateur ne lui permettant pas de comprendre la portée de son acte entraîne la nullité du testament. Mais s’il est prouvé que le testateur, même en état habituel de démence, a rédigé son testament dans un intervalle de lucidité, ledit testament est alors valable.