Aude du Parc

22/09/20

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LOISIRS – Peut-on encore demander le remboursement de prestations qui n’ont pas été effectuées du fait du coronavirus ?

BESSARD du PARC Actualités

Définition de la force majeure :

L’article 1218 du Code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations […]. »

Le coronavirus constitue une cause de force majeure pour tous les contrats conclus avant le 1er mars 2020, ce qui doit en conséquence et en principe entraîner la suspension des prestations, voire leur remboursement.

Application de l’article 1218 du Code civil et mesures dérogatoires :

Si le principe est l’application de l’article 1218 du Code civil, il peut exister des exceptions statutaires ou contractuelles ; par ailleurs, des mesures dérogatoires ont été adoptées.

  • Activités proposées par des associations : Il convient tout d’abord de se reporter aux statuts de l’association. Souvent, rien ne sera indiqué quant à la suspension des activités, et donc à un quelconque remboursement. Dans ce cas, il convient de considérer que l’article 1218 du Code civil s’applique : la situation sanitaire empêchant les activités de l’association constitue un cas de force majeure, et en conséquence les activités sont suspendues. En principe, aucun remboursement n’est dû sur la partie cotisations, en revanche, un remboursement est dû sur la partie prestations qui ont été annulées (cours, événements, manifestations, etc…) au prorata, si l’association n’a pas proposé de solution de remplacement.
  • Activités proposées par des sociétés commerciales ou des entrepreneurs individuels : Il convient de se reporter au contrat. Tout comme pour les associations, souvent, rien ne sera indiqué quant à la suspension des activités, ouvrant droit à un quelconque remboursement. A ce titre, une clause refusant tout remboursement en cas de force majeure peut être considérée comme abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. L’article 1218 du Code civil doit en principe pouvoir s’appliquer. Dans ce cas, le remboursement des prestations est dû au prorata, si aucune solution de remplacement n’a été proposée.
  • Afin de sauvegarder la trésorerie des entrepreneurs de spectacles vivants, des organisateurs de manifestations sportives et des exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives tout en respectant le droit des consommateurs, l’ordonnance du 7 mai 2020 modifie par dérogation les obligations de ces professionnels pour leur permettre de proposer soit un avoir valable respectivement 6, 12 et 18 mois, soit un remboursement à leurs clients, en cas de résiliation du contrat. Ces mesures dérogatoires ne concernent que les annulations effectuées entre le 12 mars et le 15 septembre 2020. En dehors de cette période, le client est remboursé en cas de résolution du contrat, par l’organisateur ou le spectateur, pour cause de force majeure.
  • L’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure permet aux vendeurs de voyages et de séjours de proposer à leurs clients un remboursement de leur voyage ou séjour annulé du fait de la crise sanitaire, sous la forme d’un avoir valable 18 mois. Ces mesures dérogatoires ne concernent que les annulations effectuées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. En dehors de cette période, le Code du tourisme s’applique, lequel prévoit un remboursement intégral en cas d’annulation par l’organisateur ou d’annulation par le client lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent.