Aude du Parc

7/05/20

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Le rapport des libéralités

Droit de la famille, Droit des successions

Le rapport des libéralités

Le rapport consiste pour les héritiers à réunir à la masse à partager l’ensemble des biens reçus du défunt à titre gratuit. L’objectif étant de garantir l’égalité entre les héritiers. 

Seuls les héritiers gratifiés d’une libéralité rapportable sont tenus au rapport. 

Toutes les libéralités (donations notariées, dons manuels, donations indirectes, donations déguisées, etc) sont soumises à l’obligation de rapport à la succession, sauf si le donateur a expressément prévu le contraire ou dans l’un des cas prévus par la loi. 

Si le donateur prévoit expressément que la donation est dispensée de rapport, cette donation est dite avoir été faite hors part successorale. Une telle donation vise à rompre l’égalité entre les héritiers. Elle est décomptée de la quotité disponible et viendra s’ajouter à la part de réserve du gratifié. 

A l’inverse, si le donateur ne précise rien, la donation est présumée avoir été faite en avancement de part successorale. Elle sera rapportée à la masse à partager et décomptée de la part de réserve individuelle du gratifié. 

L’article 852 du code civil exclut de l’obligation de rapport les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant.

Les donations rémunératoires sont également exclues de l’obligation de rapport si elles sont la contrepartie d’un service rendu et que leurs montants sont proportionnels au service rendu. Lorsque la donation est d’un montant supérieur au service rendu, seule la part excédentaire sera rapportable. 

L’héritier qui invoque l’existence d’une donation déguisée, consistant en un acte onéreux fictif, devra rapporter la preuve de ce que le gratifié n’a pas versé de contrepartie financière lui incombant, de l’intention libérale du disposant et de son appauvrissement. 

S’agissant des donations avec charges, c’est-à-dire lorsque le donateur impose au gratifié le versement d’une rente viagère, seule la différence entre la valeur de la donation et le montant de la charge sera rapportable. 

Le Cabinet BESSARD DU PARC est à votre disposition pour évaluer le montant du rapport d’une libéralité qui vous a été consentie ou qui a été consentie à l’un de vos cohéritiers.